Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Détermination de la date du mariage ou de l’union de fait
4(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements, le mariage d’un juge et de son conjoint a eu lieu :
a) s’ils sont mariés l’un à l’autre, à la date de leur mariage;
b) s’ils étaient parties à un mariage annulable, à la date de leur mariage;
c) s’ils étaient parties à un mariage nul, à la date à laquelle ils se sont prêtés à une forme de mariage.
4(2)Si, du fait de l’application du paragraphe (1), plus d’une date peut correspondre à la date du mariage de deux personnes, leur mariage est réputé avoir eu lieu à la moins récente de ces dates.
4(3)Si le juge vivait dans une relation conjugale avec son conjoint immédiatement avant leur mariage, leur mariage est réputé avoir eu lieu à la date à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
4(4)Aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements, la date de l’union de fait du juge et de son conjoint de fait est celle à laquelle ils ont commencé à vivre ensemble dans une relation conjugale.
2000, ch. P-21.1, art. 3; 2008, ch. 45, art. 28